Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Certificat du registraire
8(1)À la demande de quiconque désire savoir si une personne est inscrite comme étant autorisée à célébrer des mariages, le registraire effectue une recherche dans le registre visé à l’article 7 et délivre un certificat relativement aux résultats de la recherche, avec tout autre renseignement pertinent mentionné à l’article 7.
8(2)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire fait foi, à toutes fins, en l’absence de preuve contraire, de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du registraire qui l’a délivré et peut être accepté comme preuve devant tout tribunal de la province.
8(3)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire est valide même si le registraire a cessé de remplir ses fonctions avant la délivrance du certificat.
8(4)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire est une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme du certificat par le registraire pour toutes les fins reliées à l’enregistrement ou au dépôt du certificat en vertu de toute loi, et aucune autre preuve de la signature du registraire ou de la passation du certificat par celui-ci n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
1995, ch. 10, art. 3
Certificat du registraire
8(1)À la demande de quiconque désire savoir si une personne est inscrite comme étant autorisée à célébrer des mariages, le registraire effectue une recherche dans le registre visé à l’article 7 et délivre un certificat relativement aux résultats de la recherche, avec tout autre renseignement pertinent mentionné à l’article 7.
8(2)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire fait foi, à toutes fins, en l’absence de preuve contraire, de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du registraire qui l’a délivré et peut être accepté comme preuve devant tout tribunal de la province.
8(3)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire est valide même si le registraire a cessé de remplir ses fonctions avant la délivrance du certificat.
8(4)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire est une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme du certificat par le registraire pour toutes les fins reliées à l’enregistrement ou au dépôt du certificat en vertu de toute loi, et aucune autre preuve de la signature du registraire ou de la passation du certificat par celui-ci n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
1995, ch. 10, art. 3